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AccueilNuméros145Proche et Moyen-Orient anciensHistoire de la Mésopotamie

Proche et Moyen-Orient anciens

Histoire de la Mésopotamie

Conférences des années 2011-2012 et 2012-2013
Dominique Charpin
p. 8-14

Résumé

Programme des années 2011-2012 et 2012-2013 : Recherches sur les archives paléo-babyloniennes (suite).

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Texte intégral

1(2011-2012)

2Comme les années précédentes, l’intitulé du programme annoncé était volontairement assez général : il s’agissait d’étudier des documents d’archives d’époque paléo-babylonienne en liaison avec le projet ANR Archibab (« Archives babyloniennes, xxe-xviie siècles av. J.-C. ») dont le directeur d’études est responsable. Lors de l’année 2011-2012 a été étudié Le rachat des prisonniers de guerre à l’époque paléo-babylonienne. Ce sujet a été le plus souvent traité à partir des « textes de lois », alors que les informations des documents d’archives sont très nombreuses, mais comme d’habitude fort dispersées. Un accent particulier a été mis sur les données publiées dans l’ouvrage de J. Eidem, The Royal Archives from Tell Leilan. Old Babylonian Letters and Treaties from the Lower Town Palace East, Leyde (PIHANS 117), paru en décembre 2011. Il faut nettement distinguer deux cas différents : les rachats de prisonniers organisés suite à un accord entre belligérants d’une part, et d’autre part les rachats individuels effectués via des marchands.

I. Les rachats de prisonniers organisés suite à un accord entre belligérants

3On possède actuellement trois dossiers relatifs aux rachats du premier type, issus de la région de la Diyala, de Mari et de Tell Leilan. Ces trois ensembles sont complémentaires. En effet, nous possédons le texte de l’accord entre les rois de Šadlaš et Nerebtum, mais aucune tablette concernant son application ; en revanche, les dossiers de Mari et de Leilan documentent l’application d’accords dont le libellé nous est inconnu.

4Le dossier plus ancien est contemporain du règne de Sumu-la-El de Babylone (1889-1845) : il s’agit d’un pacte (ṣimdatum) conclu entre deux rois de la basse vallée de la Diyala, Sumu-Numhim de Šadlaš et Hammi-dušur de Nerebtum. Suite à une collation de l’original, conservé à l’Oriental Institute de l’université de Chicago, une nouvelle interprétation du § 1 de ce pacte a pu être proposée :

1Con[cernant les captifs( ?)] 2de Šadlaš 3et de Nerebtum : 4un homme libre : 1/3 mine ( = 20 sicles) d’a[rgent] ; 5un esclave d’un homme libre : 15 sicles d’argent ; 6une servante : 10 sicles d’argent ; 7un vieillard et une vieille, 8[un garçon] et une fille : (selon le prix du) marché.

5Contrairement à ce qu’a cru Wu Yuhong, il n’est pas question ici du prix d’esclaves : le statut des esclaves fugitifs est l’objet du § 2, et le but du § 1 est manifestement de fixer le prix de rachat des différentes catégories de personnes qui ont été capturées lors de la guerre. Le texte distingue deux cas : pour certaines catégories, un tarif est fixé, tandis que pour d’autres, on laisse le marché fixer le prix. Ce sont les soldats, manifestement captifs, ou les esclaves des deux sexes, sans doute razziés, dont le prix est fixé ; le tarif pour les personnes plus âgées ou plus jeunes est laissé libre.

6Le deuxième dossier nous transporte en Syrie au xviiie siècle av. J.-C. Les archives du palais de Mari sont un trésor dont la publication n’est pas encore achevée ; mais l’exploitation des quelque 8 812 textes déjà intégralement publiés est loin d’être complète. S’agissant du rachat des prisonniers de guerre, c’est le dossier relatif aux Yaminites qui est le mieux connu, parce qu’il a donné lieu à la rédaction de nombreux textes administratifs. Datant de l’an 5 de Zimri-Lim (« ZL 4’« ), ces documents enregistrent les versements d’argent destinés à payer la rançon d’une centaine de personnes appartenant à différentes tribus yaminites, qui avaient été capturées lors des conflits de l’an 3 de Zimri-Lim et qui avaient travaillé pendant environ deux années dans différents services du palais de Mari. Le montant de la rançon (ipṭirum) y est très uniformément de 8 sicles, ce qui ne saurait résulter du hasard : ce montant a sûrement fait partie de l’accord conclu entre Zimri-Lim et les chefs yaminites. Celui-ci n’est malheureusement pas connu par des écrits, puisque les discussions eurent lieu à Mari même. Quelques textes juridiques ainsi que des allusions dispersées dans diverses lettres permettent de connaître d’autres cas, qui ont également été étudiés, en particulier la lettre ARM 26/2 421.

7Le troisième dossier est postérieur de quelques décennies à celui de Mari, étant issu des archives découvertes à Tell Leilan. Les données des textes administratifs ont été réunies par H. Waetzoldt, lorsqu’il publia une tablette « en errance » appartenant au même dossier que les textes exhumés en 1987 et édités par C. Vincente. Le texte enregistre le versement d’une somme de 18 sicles d’argent pour le rachat (ipṭirum) de Take, homme de Adum, libéré pour Ibira, qui a été reçue dans le service de Mannum-balti-Ilum à Šehna ; il est daté de l’éponymie de Habil-kenum, qu’on sait maintenant être contemporain de l’an 2 de Samsu-iluna. D’autres reçus de ce genre, tous datés de cette même année, ont été publiés par C. Vincente : les sommes versées varient entre 10-12 sicles (9 cas), 15-20 sicles (14 cas) et 25-27 sicles (5 cas). On peut supposer que les variations sont fonction du statut de la personne libérée, mais celui-ci n’est pas indiqué dans tous les cas. Les raisons de l’emprisonnement de ces individus varient, mais il ne s’agit pas toujours de captifs suite à une action militaire : certains semblent être des prisonniers pour dette. Parmi les lettres découvertes dans le palais de la ville basse de Tell Leilan, la plus importante pour le sujet ici traité est écrite par un certain Warad-Ištar au roi du pays d’Apum (PIHANS 117 153). On en a proposé une lecture assez différente de celle de J. Eidem :

1-3Dis à mon seigneur : ainsi (parle) Warad-Ištar, ton serviteur. 4-6[Quand il a entendu les instr]uctions que notre seigneur nous [avait confiées], il nous a répondu positivement. 7-9C’est au petit matin qu’il a entendu le texte (ṭêmum) et il n’en a rien retranché. 10-12Et il a ensuite reçu le texte (ṭêmum) que mon seigneur a ajouté (et) il a répondu positivement. 13-14Et nous lui avons parlé à propos des 11 sicles d’argent de la rançon/des rançons. Il a répondu ainsi : « 15-17Je veux écrire pour que les Anciens se réunissent et je répondrai( ?). » 18-22Le jour où j’ai fait porter à mon seigneur ma présente tablette, au soir, nous donnerons l’eau pour la main et le lendemain il prêtera le serment par les dieux. 23-26Il vient d’écrire à ses Anciens et à ses maires-sugâgum. Il a écrit à / pour […]. 

8Le résumé de cette lettre par J. Eidem montre qu’il n’a pas compris la portée du texte : « Warad-Ištar is on a mission to an unnamed king to ransom someone and reports that negotiations have been immediately successful » (et le texte n’est pas cité p. 327 au § 1.3.2, où sont commentées les lettres qui ont trait à la conclusion de traités). Il ne s’agit sans doute pas du rachat d’une personne précise, mais de la fixation du montant de l’ipṭirum, qui doit être indiqué dans le traité en cours de négociation. On voit ici comment le montant de la rançon était effectivement fixé de gré à gré. L’intervention des Anciens dans la négociation est très intéressante.

9Les diverses documentations qui ont été étudiées, en dépit de leurs différences géographiques et chronologiques, permettent donc d’élaborer le modèle suivant : lorsqu’un conflit avait pris fin et que les deux parties voulaient conclure la paix, un des éléments de l’accord était le montant de la rançon à verser pour le rachat des captifs faits de part et d’autre. La lettre PIHANS 117 153 montre en détail comment la négociation était menée parallèlement à l’élaboration du texte du « traité ». La lettre ARM 26/2 421 désigne le tarif fixé par le terme de ṣimdatum. Il se trouve qu’un tel document a été retrouvé : le pacte conclu entre les rois de Šadlaš et de Nerebtum, désigné par le terme de ṣimdatum, commence précisément par un tarif de ce genre. Les documents administratifs de Mari et de Šehna montrent concrètement l’application de ces accords : si la négociation était collective, le rachat était néanmoins effectué de manière individuelle auprès des autorités du palais dans chacune des capitales.

II. Les rachats individuels de prisonniers effectués via des marchands

10Le principe du rachat individuel est indiqué par le paragraphe 32 du « Code de Hammu-rabi ». Il traite du cas où un soldat fait prisonnier lors d’une campagne militaire est racheté à l’étranger par un marchand. La question est de savoir qui doit verser le montant de la rançon (ipṭirum) pour rembourser l’avance de fonds faite par le marchand :

Si un marchand rachète un soldat-rêdûm ou un soldat-bâ’irum qui a été fait prisonnier lors d’une expédition royale et lui fait rejoindre sa ville, s’il y a dans sa maison de quoi le racheter, c’est lui-même qui devra se racheter ; s’il n’y a pas dans sa maison de quoi le racheter, il sera racheté par le temple du dieu de sa ville ; s’il n’y a pas de quoi le racheter dans le temple du dieu de sa ville, le palais le rachètera. Son champ, son jardin et sa maison ne devront pas être livrés pour son rachat.

11La possibilité pour les marchands de racheter un de leurs compatriotes à l’étranger s’explique par l’immunité dont ils jouissaient dans le système politique de l’époque et qui leur permettait d’ignorer les frontières, comme l’écrivit un chef bédouin au roi Zimri-Lim.

12Une lettre de Hammu-rabi (AbB 9 32) semble illustrer l’application de la disposition décrite dans le § 32 du Code :

1-4Dis à Luštamar-Zababa et Belanum : ainsi (parle) Hammu-rabi. 5-7Sin-ana-Damrum-lippalis, fils de Maninum, que l’ennemi a capturé, – 8-10donnez à son marchand 10 sicles d’argent provenant du temple de Sin et rachetez-le.

13On peut bien sûr penser à une relation inverse entre cette lettre et le Code : ce serait parce que Hammu-rabi aurait eu des cas individuels de ce genre à régler qu’il aurait édicté une règle générale dans son Code. Quoi qu’il en soit, le montant de la rançon (10 sicles) est en l’occurrence peu élevé.

14Les rachats individuels de captifs sont mentionnés dans un certain nombre de lettres, qu’on a examinées selon les royaumes concernés : Babylone, Mari et Apum. Les rachats par l’intermédiaire de marchands sont également attestés dans des contrats, aussi bien à Mari que dans des archives la fin de la première dynastie de Babylone, ainsi que par des documents comptables.

15L’étude détaillée de tous ces documents permet de constater que le rachat individuel de captifs par des marchands suivait deux modèles principaux. Dans le premier cas, le marchand séjournant à l’étranger rachetait un compatriote captif et se faisait ensuite rembourser l’argent de la rançon qu’il avait versée. Le remboursement était effectué par l’intéressé, parfois avec une avance du temple de sa ville. Tant que le remboursement n’était pas effectué, le captif semble avoir été considéré comme esclave pour dette du marchand. Il pouvait arriver que la libération du captif ne donne pas lieu au versement d’une rançon en argent, mais à la libération d’une ou plusieurs autres personnes en échange. Une libération sans contrepartie, sollicitée par un souverain, pouvait être un signe de bonne volonté dans le cadre des relations diplomatiques. Dans le deuxième cas, c’est la famille du captif qui, suite à des informations qu’il lui avait fait parvenir, commissionnait un marchand pour que celui-ci se rende à l’étranger racheter leur parent.

III. L’éventail des rançons

16Le dossier qui a été rassemblé permet de comprendre la manière dont était fixé le montant du rachat des captifs dans la Mésopotamie d’époque paléo-babylonienne. Un tableau permet de confirmer la nécessaire distinction entre deux cas de figure. Après la fin d’un conflit, lorsque les belligérants souhaitaient conclure un « traité de paix », ils négociaient le prix de rachat des prisonniers faits de part et d’autre : le montant était alors identique pour tous les individus de statut juridique comparable. C’est dans de tels cas qu’on trouve les montants les plus bas, le record étant celui des captifs yaminites (8 sicles). Ce montant très bas s’explique sans doute par la durée de la captivité (deux ans environ), lors de laquelle les Mariotes bénéficièrent du travail des prisonniers : la comparaison avec PIHANS 117 60, qui mentionne explicitement le travail que le captif doit accomplir pour se racheter, est à cet égard éclairante. On relève par ailleurs la différence introduite par le pacte entre les rois de Šadlaš et Nerebtum, qui distingue le tarif de rachat en fonction du statut (homme libre ou esclave), du sexe, et de l’âge : les vieillards et les enfants n’ont pas de rançon fixe, on laisse le marché (mahîrum) en déterminer le montant. Voilà un bel exemple où les Anciens laissaient explicitement jouer la loi de l’offre et de la demande dans la fixation du prix…

17Dans le cas des rachats individuels, la rançon était généralement versée par un marchand, soit sous forme d’une avance de fonds qu’il entendait se faire rembourser, soit avec l’argent que la famille du captif lui avait prêté pour qu’il effectue le rachat ; le montant était manifestement variable selon le statut social du captif et les circonstances.

18Si l’on regarde l’ensemble du tableau, on constate un écart de 1 à 180 sicles par personne, avec quelques chiffres plus fréquents :
— 8 sicles pour la centaine de Yaminites ayant fait l’objet d’une « négociation collective » : manifestement un niveau exceptionnellement bas ;
— 11 sicles pour des rachats individuels. À Mari : ARM 22 262 ; ARM 22 263 (à côté de 9 sicles) ; ARM 7 117+ ; ARM 28 97-bis. À Leilan : PIHANS 117 153 (montant d’une « négociation collective »).

19Ces chiffres sont un peu inférieurs au prix des esclaves : on trouve par exemple à Mari 15 sicles pour la servante d’une princesse, ou 20 sicles pour un forgeron. Ils sont en revanche très inférieurs au prix du sang (FM 6 3) ou au rachat de sa vie (ARM 14 17+).

20On assiste manifestement à une inflation des rançons à la fin de l’époque paléo-babylonienne, qu’il est intéressant de comparer à la courbe du prix des esclaves. F. van Koppen a en effet constaté une hausse vers la fin du règne de Samsu-iluna qui culmine sous Abi-ešuh, avec ensuite une forte baisse jusque dans la première décennie du règne d’Ammi-ṣaduqa. Les prix sont trop peu nombreux sous Samsu-ditana pour qu’on puisse en tirer des conclusions statistiques, mais ils semblent néanmoins remonter. Les rançons documentées (de 30 à 180 sicles) sont néanmoins très supérieures aux prix connus pour les esclaves (de 16 à 20 sicles).

21(2012-2013)

22Comme les années précédentes, l’intitulé du programme annoncé était volontairement assez général : il s’agissait d’étudier des documents d’archives d’époque paléo-babylonienne en liaison avec le projet ANR Archibab (« Archives babyloniennes, xxe-xviie siècles av. J.-C. ») dont le directeur d’études est responsable. L’année 2012-2013 a porté sur les archives découvertes en Syrie du Nord-Est de 1985 à 1987 par la mission américaine de Tell Leilan, l’antique Šehna / Šubat-Enlil, capitale du pays d’Apum. La fouille a porté sur un palais découvert dans la « ville basse », qui a fourni plus de 600 tablettes. Les documents administratifs ne sont connus que par les thèses de C.-A. Vincente et F. Ismail, soutenues en 1991 mais toujours inédites. En revanche, quelque 200 lettres et 5 traités ont été publiés en décembre 2011 par J. Eidem, The Royal Archives from Tell Leilan. Old Babylonian Letters and Treaties from the Lower Town Palace East, Leyde (PIHANS 117). Ces archives ont le grand intérêt de nous documenter la Haute-Mésopotamie une douzaine d’années après la fin des archives de Mari (1761), et pendant une durée d’une vingtaine d’années, jusqu’à la destruction de Šehna / Šubat-Enlil par le roi de Babylone Samsu-iluna en 1728.

23Trois rois du pays d’Apum sont documentés dans ces archives : Mutiya ( ?-1748), Till-Abnu (1747- ?) et Yakun-Ašar ( ?-1728). Le premier semestre a été consacré à l’étude du premier de ces règnes. On a d’abord lu les lettres adressées à Mutiya : 34 lui sont adressées personnellement (nos 1-22), auxquelles on peut ajouter 12 lettres écrites ana bêliya « à mon seigneur », qui peuvent être rattachées à ce roi (nos 131, 137-141, 143-148). Grâce à cette correspondance, on peut reconstituer la guerre qui opposa Mutiya, allié au roi de Kurda Aštamar-Addu, aux souverains d’Andarig, Buriya, et de Razama-du-Yussan, Hazip-Teššup. On voit le rôle que jouèrent dans ce conflit des groupes de mercenaires (habbâtum), qui comptaient jusqu’à 6 000 et même 10 000 hommes (n147). Leurs services coûtaient fort cher, comme le montre une tablette découverte fortuitement à Qal‘at al Hādī et qui enregistre une somme de 58 mines d’argent destinée à de tels mercenaires.

24On a ensuite étudié le traité d’alliance L.T.-2, conclu entre Mutiya et le roi Hazip-Teššup de Razama à l’issue de ce conflit. Le cas présente d’autant plus d’intérêt qu’un texte comptable documente la prestation du serment : il enregistre des dépenses de métaux précieux, dont plusieurs anneaux d’argent destinés aux deux envoyés de Hazip-Teššup « lorsqu’ils ont fait jurer le roi » (CV 32 : R. 3-4). Le texte date du 10 / Ayyarum / éponymie de Habil-kinum, soit 1748 selon la chronologie moyenne (an 2 du roi de Babylone Samsu-iluna), ce qui permet de dater le « traité » (L.T.-2). Ce terme est à vrai dire impropre : ce qui a été conservé reproduit l’engagement que le roi de Razama Hazip-Teššup devait prendre à l’égard de Mutiya, roi du pays d’Apum. Conservé sur une grande tablette, il est rédigé de la manière tripartite habituelle pour ce genre de texte : liste des divinités par lesquelles le contractant prête serment, clauses (chacune étant séparée de la suivante par un double trait) et enfin auto-malédictions en cas de parjure. Grâce aux parallèles avec les trois autres « traités » conservés, de nombreuses lacunes peuvent être restituées : avec la participation active des membres de la conférence, on a pu dans plusieurs cas aller beaucoup plus loin dans ce travail que l’éditeur du texte.

  • 1 Voir notamment S. Lafont, « Le roi, le juge et l’étranger à Mari et dans la Bible », RA, 92 (1998), (...)

25L’essentiel du second semestre a été consacré à l’analyse des relations diplomatiques à travers la correspondance et les « traités » et en particulier au thème de la justice. Le plus souvent, on considère qu’en Mésopotamie le roi n’avait de devoir en matière de justice que vis-à-vis de ses sujets1. Les nouveaux textes de Tell Leilan dénotent une évolution très intéressante à cet égard : lors de la conclusion d’une alliance, un roi s’engageait à rendre également la justice aux ressortissants du souverain auquel il s’associait. C’est ce que montre le traité L.T.-2 (col. v 17”-23”), où le roi Hazip-Teššup promet à Mutiya : « Je jure que je rendrai le verdict des ressortissants du pays d’Apum comme s’il s’agissait du verdict d’un de mes ressortissants, je jure que je ne [(les) lèserai pas ( ?)] dans un jugement, que je ne les livrerai pas à la main de leur adversaire et que je rendrai un jugement équitable (digne) de Šamaš ». On trouve un écho de cette thématique dans la lettre n88, écrite par le roi Šepallu à Till-Abnu : « Voici que je viens d’envoyer chez mon frère des hommes pour un jugement : que mon frère leur procure un jugement (digne) de Šamaš ! » La même demande apparaît dans la lettre moins bien conservée n206 (auteur et destinataire inconnus), qui a au moins l’avantage de montrer qu’il s’agissait alors d’un thème assez courant.

26La lettre n75 est particulièrement intéressante, car elle mentionne explicitement une demande de ce genre comme consécutive au traité qui a été conclu :

(4-10) Des Kiranéens se sont emparés de 2 Šimaškéens un jour de raid ; Abi-Samas et Napsiya ont acheté pour de l’argent les Šimaškéens aux Kiranéens. Mais ils se sont enfuis et demeurent à Šubat-Enlil. (10-12) Je ne cesse de t’envoyer les propriétaires des( !) esclaves, mais tu ne leur donnes pas satisfaction. (13-14) Qu’en est-il du serment par les dieux que nous avons prêté entre nous ? (15- 24) Lorsqu’on (nous) a fait prêter le serment par les dieux, je t’ai dit ceci : « Lorsqu’il y aura un esclave fugitif de mon pays, s’il est vu dans ton pays et que je t’envoie le propriétaire de l’esclave, (tu jures) que tu rendras l’esclave à son maître. » Voilà ce que nous avons dit dans le serment par les dieux entre nous. (24-28) À présent, un esclave peut s’enfuir de mon pays et entrer dans ta ville : tu ne veux pas le relâcher. Qu’en est-il de notre serment par les dieux et du fait que nous devions parler entre nous sans arrière-pensée ? (29-32) À présent, voici que je viens de t’envoyer Abi-Samas et Napsiya : libère leurs esclaves, de sorte qu’ils ne soient pas lésés !

  • 2 Pas un mot à ce sujet ne figure dans la synthèse de B. Lafont, « Relations internationales, allianc (...)
  • 3 Respectivement J. M. Sasson, « Scruples : Extradition in the Mari Archives », Festschrift für Herma (...)

27On voit comment ce dossier débouche sur la question de l’extradition. Curieusement, ce thème n’a pendant longtemps pas retenu l’attention des spécialistes des relations internationales à l’époque paléo-babylonienne2. Il a fallu attendre la fin des années 2000 pour que paraissent les études de J. Sasson et de D. Charpin à ce sujet3. On trouve d’autres allusions à ce problème dans la correspondance passive des rois du pays d’Apum, comme dans cette lettre menaçante du roi de Kurda Aštamar-Addu à Till-Abnu : « (11’-14’) Puisque mes serviteurs [qui se sont enfuis…], tu ne les recherches pas, eh bien !, si des serviteurs à toi s’enfuient, je ne les rechercherai pas. »

  • 4 L’une d’elle a été publiée par un membre de la conférence : voir B. Alexandrov, « “Que mon seigneur (...)

28Au fil de la lecture des documents, de nombreuses améliorations ont pu être suggérées par rapport à l’édition de J. Eidem4 ; elles seront incorporées à l’édition électronique de ce corpus préparée par le directeur d’études pour la base de données Archibab.

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Notes

1 Voir notamment S. Lafont, « Le roi, le juge et l’étranger à Mari et dans la Bible », RA, 92 (1998), p. 161-182 et en dernier lieu J.-M. Durand, « La notion de “roi de justice” à l’époque amorrite », dans O. Artus (éd.), Loi et Justice dans la Littérature du Proche-Orient ancien, Wiesbaden, 2013 (BZAR 20), p. 34-45.

2 Pas un mot à ce sujet ne figure dans la synthèse de B. Lafont, « Relations internationales, alliances et diplomatie au temps des royaumes amorrites », Amurru 2, Paris, 2001, p. 213-328.

3 Respectivement J. M. Sasson, « Scruples : Extradition in the Mari Archives », Festschrift für Hermann Hunger zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern, WZKM, 97 (2007), p. 453-473 et D. Charpin, « Extradition et droit d’asile dans le Proche-Orient ancien : le cas du dieu de l’Orage d’Alep », dans C. Moatti et al. (éd.), Le monde de l’itinérance en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification. Tables-rondes Madrid 2004 - Istanbul 2005, Ausonius éditions, Bordeaux, 2009 (Études, 22), p. 621-642 ; ces deux études, rédigées indépendamment, n’ont pas été prises en compte par J. Eidem dans son commentaire.

4 L’une d’elle a été publiée par un membre de la conférence : voir B. Alexandrov, « “Que mon seigneur ne s’inquiète pas pour (un) rien !” : la lecture des dernières lignes de PIHANS 117 147 », NABU 2012/62.

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Pour citer cet article

Référence papier

Dominique Charpin, « Histoire de la Mésopotamie »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques, 145 | 2014, 8-14.

Référence électronique

Dominique Charpin, « Histoire de la Mésopotamie »Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques [En ligne], 145 | 2014, mis en ligne le 28 novembre 2014, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ashp/1562 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ashp.1562

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Auteur

Dominique Charpin

Directeur d’études, École pratique des hautes études – Section des sciences historiques et philologiques, Correspondant de l’Institut

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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